Devoir de secours dans le cadre d’une procédure d’appel à l’aune de la réforme du 1er septembre 2017
Le devoir de secours entre époux est une notion bien connue mais peu en connaissent réellement les contours, notamment lorsque le couple périclite et qu’une procédure de divorce s’engage. Voici quelques informations qui pourraient vous être utiles notamment au regard des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
L’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Des obligations d’ordre moral et naturel pèsent ainsi sur chacun des époux.
On l’ignore souvent mais ces obligations subsistent même lorsque les époux se séparent et engagent une procédure de divorce, ces dernières ne prenant fin qu’au moment du divorce.
Les époux séparés, mais non encore divorcés, sont donc tenus à un devoir de secours l’un envers l’autre.
Ce devoir de secours prend, pendant la procédure de divorce, le plus souvent la forme d’une pension alimentaire (mais peut se manifester sous d’autres formes comme l’attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal).
La pension alimentaire est versée par l’époux qui connaît une situation financière plus avantageuse au profit de l’époux qui est dans le besoin afin de lui assurer un maintien de son niveau de vie.
Le montant de la pension alimentaire est fixé par le Juge aux affaires familiales aux termes de sa première décision que l’on nomme ordonnance de non-conciliation.
Cette ordonnance de non-conciliation détermine en effet l’ensemble des mesures provisoires qui seront applicables pendant tout le long de la procédure de divorce jusque donc la décision prononçant le divorce.
Lorsque le divorce est prononcé, le devoir de secours s’éteint. L’article 270 du Code civil précise en effet que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ».
Mais à quelle date doit-on considérer le divorce définitif ? En cas d’appel du jugement de divorce, le devoir de secours, et donc le cas échéant la pension alimentaire, subsiste-t-il jusqu’à l’arrêt d’appel ?
Les réponses à ces questions ont été depuis plusieurs années clairement données par la jurisprudence.
En effet :
- En cas d’appel limité, c’est-à-dire lorsqu’un époux ne faisait appel que partiellement du jugement de divorce, par exemple, sur le montant d’une prestation compensatoire, mais sans remettre en cause le principe même du divorce, il a été jugé que le divorce étant définitif, l’appel ne portant pas sur ce point, le devoir de secours s’éteignait ; il n’y avait donc plus lieu au versement d’une pension alimentaire ;
- En revanche, si l’appel était total c’est-à-dire qu’il portait sur l’ensemble du jugement dont notamment sur le principe du divorce, la jurisprudence considérait que le divorce n’était pas définitif puisqu’il pouvait être remis en cause en appel. Ainsi, le devoir de secours subsistait et celui qui était tenu au versement d’une pension alimentaire devait continuer à s’en acquitter jusqu’à l’arrêt d’appel voire même, en cas de pourvoi et dans certaines circonstances, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation.
Ainsi, bien souvent, même si l’époux bénéficiaire de la pension alimentaire n’entendait pas remettre en cause le principe même du divorce ou même si les termes du jugement ne lui étaient pas défavorables, il formait un appel total contre le jugement de divorce à l’effet notamment de conserver le bénéfice de la pension alimentaire.
Cette situation entraînait des situations pour le moins contestables, l’époux débiteur étant tenu pendant le temps de la procédure d’appel, généralement long, de poursuivre le paiement de la pension alimentaire avant que ne soit fixée la prestation compensatoire (étant précisé que la prestation compensatoire est une somme généralement versée en capital pouvant être mise à la charge d’un époux à l’effet de compenser une fois pour toute la disparité de niveau de vie qu’entraîne le divorce).
La question qui se pose aujourd’hui est l’incidence de la nouvelle réforme de la procédure civile entrée en vigueur au 1er septembre 2017 (décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ; décret n°2017-1227 du 2 août 2017).
En effet, désormais, l’appelant a l’obligation de préciser dans sa déclaration d’appel, à peine de nullité, les chefs du jugement qu’il critique (article 901 du code de procédure civile).
L’appel limité devient ainsi la règle.
A titre d’exception, l’appel total n’est recevable que si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dès lors, il n’est plus possible de faire un appel total dans l’unique but de conserver le bénéfice du devoir de secours, l’appelant étant désormais contraint de limiter son appel aux seuls chefs du jugement qu’il critique.
Si cette nouvelle règle permet ainsi de supprimer cet effet pervers, consistant à faire subsister le devoir de secours par un simple appel total sans qu’il n’y ait pour autant remise en cause du principe du divorce, contraignant ainsi l’époux débiteur à poursuivre le paiement de la pension alimentaire pendant la procédure d’appel, elle peut néanmoins mettre en difficulté bon nombre d’époux/ses qui souhaitent remettre en cause le montant qui leur est alloué au titre de la prestation compensatoire.
En effet, comme déjà précisé, en cas d’appel total ou en tout cas lorsque l’appel portait sur le principe même du divorce, le devoir de secours subsistait et, une fois le divorce définitif, il était immédiatement « remplacé » par le versement d’une prestation compensatoire permettant à l’époux se trouvant dans la situation la moins confortable de subvenir à ses besoins et de compenser la baisse du niveau de vie entraînée par le divorce.
Désormais, en cas d’appel limité sur le seul chef du jugement portant sur la prestation compensatoire, non seulement l’époux qui aura fait appel ne percevra plus de pension alimentaire pendant la procédure d’appel, mais il devra en outre attendre l’arrêt d’appel, soit souvent 1 à 2 ans, pour se voir attribuer une prestation compensatoire, ce qui peut être problématique dans certains cas si l’époux n’a pas ou peu de sources de revenus…
Pour éviter cela, il est probable que les juridictions de première instance prononceront davantage l’exécution provisoire de leur jugement, à tout le moins sur une partie de la somme allouée au titre de la prestation compensatoire, afin que l’époux créancier ne se retrouve pas démuni pendant la procédure d’appel, si appel il y a.
L’avenir nous dira si une telle position – qui me paraît sage – sera adoptée par les juridictions…
D’ici là, je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions et représenter vos intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Vous pouvez par ailleurs consulter ma page droit de la famille pour de plus amples informations.


